CLASSEMENT DES RIVIÈRES

CLASSEMENT DES RIVIÈRES

Classement des rivières du département des Deux-Sèvres

PROPRIÉTÉ ET ENTRETIEN
Les rivières des Deux-Sèvres, pour leur immense majorité, sont des rivières non domaniales, c’est-à-dire que les berges et le fond appartiennent aux propriétaires riverains qui doivent en assurer l’entretien. (article L 215-2 du code de l’environnement). En outre, le propriétaire riverain d’un cours d’eau non domanial peut user de l’eau à la condition de la rendre à son cours ordinaire, sans en dénaturer la qualité ni la rendre impropre à son usage normal afin de ne pas porter atteinte aux droits des riverains inférieurs (article 644 du code civil).

Les seules rivières ou portions de rivières domaniales (domaine public fluvial), dont les berges et le fond appartiennent et sont entretenus par l’Etat, sont les suivantes en Deux-Sèvres.
La Sèvre Niortaise (aval de Niort)
Le bras du Sevreau
Le canal du Mignon (aval de Mauzé) et le Vieux Mignon
Le canal de Coulon à la Garette
Le canal de la Repentie
Le Bief Biffour
La Conche Bergère
Le Bief Minet
Le Canal de la Taillée
La Broue d’Arçais
Le contour d’Auzeilles
Une partie du Thouet, (de l’embouchure de l’Argenton au moulin de Couché).

    PÊCHE
Les cours d’eau de 1ère catégorie (domaine privé) :
L’Auxance
La Dive du nord
Le Chillon affluent du Thouet
La Sèvre Niortaise à l’amont de St Maixent
L’Autize
L’Egray
Le Mignon à l’amont de mauzé
La Courance (à l’amont de la CD 180)
La Boutonne
L’Aume et la Couture

Sont classés en 2ème catégorie les autres rivières ou portions de rivières.
Les modalités de pêche sont différentes selon la catégorie à laquelle appartient la rivière ou portion de rivière.

voir l’arrêté préfectoral

   GESTION DES OUVRAGES
Jusqu’à fin 2010, le classement existant distinguait deux régimes différents :
Les cours d’eau dits ” réservés ” au titre de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919, sur lesquels la construction de toute entreprise hydraulique nouvelle était interdite.
Les cours d’eau ” protégés “, au titre de l’article L432-6 du code de l’environnement, qui imposait la mise en place sur leurs cours de dispositifs permettant la libre circulation des poissons migrateurs.

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006 (art.6 LEMA et L.214-17 du code de l’environnement) implique la révision du classement des rivières afin de répondre (enfin) aux exigences de la Directive Cadre sur l’Eau du 23 octobre 2000.

L’article L.214-17 du code de l’environnement prévoit deux listes de cours d’eau à établir par le Préfet coordonnateur de bassin :

LISTE 1

les cours d’eau, ou partie de cours d’eau, en très bon état écologique
ou réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant, (déterminés par les SDAGE)
ou dans lesquels une protection complète des poissons amphihalins* est nécessaire. (*dont le cycle de reproduction impose un déplacement entre la mer et les eaux douces).

A compter de la publication de la liste de ces rivières (liste 1) :
Nouveaux ouvrages : aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique.
Ouvrages existants (et régulièrement installés) : renouvellement de concessions subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant, ou d’assurer la protection des poissons migrateurs amphihalins.

LISTE 2

les cours d’eau ou partie de cour d’eau, dans lesquels il est nécessaire d’assurer un transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Dans un délai de 5 ans à compter de la publication de cette liste 2 et au plus tard le 1er novembre 2014 :
Tout ouvrage devra être géré, entretenu et équipé pour assurer la continuité écologique, selon des règles établies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou à défaut l’exploitant .
L’arrêté de classement impose la mise en conformité de l’existant dans les 5 ans et au plus tard le 1er janvier 2014.

  RÉVISION DU CLASSEMENT DES RIVIÈRES

 http://www.developpement-durable.gouv.fr/…/DGALN_CE_Reformes_LEMA.pdf
http://www.eau-seine-normandie.fr/fileadmin/mediatheque/bocage-normands/Commission_Geographique/Reservoirs_biologiques.pdf

Le décret du 14 décembre 2007 ( n°2007-1760) précise ce qu’est un obstacle à la continuité écologique au sens de l’article L214-17-I et de l’article R214-1. Il s’agit d’un ouvrage entrant dans l’un des cas suivants :

Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce qu’il perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri.
Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments.
Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques.
Il affecte substantiellement l’hydrologie des réservoirs biologiques.

Les ouvrages concernés par le classement d’une rivière dans une de ces listes sont essentiellement des moulins (seuils en rivière), également les barrages, les ponts, les digues, les épis de rivières, les grilles, etc. Ces ouvrages sont inventoriés dans un Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement (ROE), consultable à l’adresse suivante :

http://carmen.carmencarto.fr/66/ROE.map

La procédure de modification de classement est initiée depuis l’automne 2010 pour les Deux-Sèvres, après étude d’impact des classements sur les différents usages de l’eau, après avis du conseil général, des comités de bassin (Loire Bretagne et Adour Garonne), des Etablissements Publics Territoriaux de Bassin.

Les projets de listes découlent des dispositions des SDAGE Loire-Bretagne et Adour-Garonne pour ce qui concerne les réservoirs biologiques et la Zone d’Actions Prioritaires (ZAP) Anguille d’une part, pour la liste 1 et d’autre part pour la liste 2 des axes des grands migrateurs (anguille , alose , lamproie) . On peut déplorer qu’aucun classement de cours d’eau ne soit actuellement envisagé au titre de la nécessité d’assurer le transport des sédiments faute de définition technique permettant d’en dégager les principaux critères.

Pour l’heure, les réunions de concertation ont abouti à une forte demande de classement en liste 1, et plutôt à la suppression de classements en liste 2 initialement prévus et donc de barrages concernés, notamment sur l’Autize, la Boutonne, la Courance, la Guirande.

Projet de classement en liste 1 (au 25 octobre 2010) :
La Sèvre Nantaise sur tout son cours, L’Ouin, le Sevreau, l’Ouine
L’Argenton, le Thouet, la Dive du Nord
L’Autize, la Sèvre Niortaise sur tout son cours, le Lambon, l’Egray, la Courance, le Mignon
L’Auxance, la Boivre, la Vonne, la Dive de Couhé
La Belle, la Boutonne, la Berlande, la Beronne, la Somptueuse et le Dauphin
L’Aume, la Péruse, le Lynazay.

Projet de classement en liste 2 (au 25 octobre 2010) :
L’Argenton du Thouet au pont de Preuil (11 ouvrages)
Le Thouet de Taizé à la limite départementale (33 ouvrages)
L’Autize après la D744 (5 ouvrages)
La Sèvre niortaise à l’aval du Lambon (30 ouvrages)
La rigole de la Garette et le bras du Sevreau (7 ouvrages)
Le Mignon à l’aval du barrage du Pont Noir à St Hilaire (2 ouvrages)
La Boutonne à l’aval du pont de la VC1 à Vernoux (20 ouvrages)