POLITIQUES PUBLIQUES

LA DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU

La Directive Cadre sur l’eau (DCE) 2000/60/CE adoptée par les Etats Membres en septembre 2000, publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes le 22 décembre 2000, établit selon les termes de son article ” un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau “.

Pourquoi cette Directive? Pour harmoniser, simplifier les politiques de l’eau menées dans les 27 États Membres dans un souci de cohérence. Depuis 1975, l’Europe a mis en place sa politique de lutte contre la pollution des eaux et la dégradation des milieux aquatiques à travers une trentaine de directives et règlements. Cette succession de textes, avec des approches par usages et par polluants, a produit une sorte de millefeuilles auquel il fallait donner plus de cohérence.

Cette Directive fixe des objectifs, un calendrier et une méthode de travail communs aux 27 États Membres. Elle concerne tous les milieux aquatiques (eaux superficielles, plans d’eau, estuaires, eaux côtières, eaux souterraines, …). Elle pose un objectif à atteindre : le Bon état.

La réalisation de cet objectif passe par une notion nouvelle : il faudra dorénavant assurer la continuité écologique des cours d’eau tant pour les espèces que pour les sédiments. Les mesures qui seront prises en France, reposent sur un bilan de la qualité des eaux. Si ce texte réaffirme des principes déjà institués en France à savoir la gestion de l’eau par bassin hydrographique, il apporte aussi des nouveautés qui en font un outil prometteur.

La Courance  ©  APIEEE

Le Bapaume   ©  APIEEE

La Cognasse   © APIEEE

LA DIRECTIVE TRANSPOSÉE EN DROIT FRANÇAIS

La directive a été transposée en droit français par la loi 2004-338 du 21 avril 2004.

La DCE engage vers une gestion intégrée de l’eau (tous les milieux aquatiques, tous les usages, …). Des principes novateurs.

Les 4 objectifs fondamentaux sont :
la non détérioration de l’existant
l’atteinte du Bon état en 2015
la suppression des rejets de substances dangereuses prioritaires (13 à ce jour) et réduction des rejets de substances prioritaires (20 à ce jour) et de 8 substances supplémentaires
l’atteinte des normes et objectifs fixés par les directives existantes dans le domaine de l’eau au plus tard en 2015 (périmètre de captage, eaux de baignade, directive nitrates, directive eau résiduaire urbaine, …)

Parmi les principes fondamentaux du texte, quelques uns retiennent particulièrement l’attention.
une vision globale de l’écosystème et non plus sectorielle, paramètre par paramètre
une logique de résultats avec une échéance : atteindre le Bon état en 2015. C’est un objectif ambitieux avec une échéance précise
une méthode de travail participative : la directive exige ” la participation du public comme condition du succès ” et décline les obligations des Etats Membres en matière d’information et de consultation de la population
l’amélioration de la connaissance des milieux aquatiques
a transparence des coûts
une réflexion par “masse d’eau”

Les masses d’eau

La directive impose une unité d’évaluation : la masse d’eau. Il s’agit d’une ” unité hydrographique (eau de surface) ou hydrogéologique (eau souterraine) cohérente, présentant des caractéristiques assez homogènes et pour laquelle, on peut définir un même objectif. ” (Etat des lieux, 2004).

Sont distinguées, les masses d’eau côtières, les masses d’eau de transition (estuaires), les cours d’eau, les plans d’eau (dont la superficie est supérieure à 50 hectares), les masses d’eau souterraines (nappes), les masses d’eau fortement modifiées et les masses d’eau artificielles (crées par l’homme).
Un même cours d’eau peut être divisé en plusieurs masses d’eau si ses caractéristiques diffèrent de l’amont à l’aval. Une masse d’eau fortement modifiée correspond à un milieu artificialisé.

Le petit marais © APIEEE

Les grands ormeaux  © APIEEE

Le pont de la loge  © APIEEE

LE BON ÉTAT DES EAUX ?

Qu’est ce que le bon état des eaux exigé par la directive en 2015 ?

Pour les eaux superficielles, il s’agit d’un bon état écologique et chimique.
Pour les eaux souterraines, il correspond à un bon état chimique et quantitatif.

Eaux de surface (cours d’eau, plans d’eau, eaux côtières, estuaires) :
Bon état chimique + bon état écologique = Bon état des eaux
Eaux souterraines (nappes) :
Bon état chimique + bon état quantitatif = Bon état des eaux

Le bon état écologique pour les eaux superficielles (rivières, plans d’eau, littoral) correspond à un état peu perturbé par l’activité humaine pour ce qui est de la biologie du milieu.
L’évaluation de l’état écologique d’un milieu aquatique s’effectue par rapport à une référence définie pour chaque type de milieu.

En France, le bon état écologique sera dans un premier temps, évalué sur la base des indices biologiques existants : invertébrés (IBGN), diatomées (algues unicellulaires, IBD) et poissons (d’autres paramètres ne pouvant être étudiés, étant donné l’état actuel des connaissances scientifiques).Par exemple, la population de poissons du cours d’eau va être comparée à celle d’un cours d’eau de référence, ne subissant aucune pression humaine, et ayant les mêmes caractéristiques physiques (géologiques, hydrologiques…).

Si la différence en termes d’indice biologique est faible, ce cours d’eau sera alors considéré comme en bon état écologique. Les derniers éléments d’appréciation du bon état écologique faisaient état d’une atteinte de l’objectif lorsque l’altération de la biodiversité ne dépassait pas 25 % de la biodiversité de référence. Les paramètres physico-chimiques ayant une incidence sur la biologie du cours d’eau, c’est-à-dire la température, l’oxygène, les nutriments, le pH, … sont aussi pris en compte. La France travaille en ce moment sur un arrêté fixant les valeurs qui feront office de seuil. Celles- ci sont actuellement évaluées conformément aux valeurs décrites dans la circulaire DCE n°2005-12 du 28 juillet 2005  http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/7475 relative à la définition du ” bon état ” et à la constitution des référentiels pour les eaux douces de surface (cours d’eau, plans d’eau). Un inter-étalonnage entre Etats membres fixera au niveau européen les valeurs définitives pour 2007.

Le bon état chimique pour les eaux superficielles et souterraines est le respect des normes européennes sur l’écotoxicité et la toxicité pour l’homme.
Cependant, une distinction est faite entre le Bon état chimique des eaux superficielles et celui des eaux souterraines.

Une masse d’eau superficielle est en bon état quand les normes des 41 molécules dites “substances prioritaires ou substances prioritaires dangereuses ” sont respectées.
Les valeurs seuils seront fixées au niveau européen dans une prochaine directive, mais en attendant, la France a fixé des valeurs seuils permettant de définir le Bon état.

Ces substances regroupent 15 pesticides dont l’Atrazine, le Lindane, le Diuron ainsi que 4 métaux (cadmium, plomb, mercure, nickel). Toutefois, il est regrettable que le Glyphosate ne fasse pas partie de cette liste. Cette situation peut néanmoins évoluer au vu de l’adoption par le Parlement Européen d’une liste complémentaire de substances.

Des informations supplémentaires sur les substances polluantes visées par la DCE, les normes de concentration qui devront être respectées, de même que les objectifs de réduction des rejets de ces polluants qui devront être atteints en 2015 sont disponibles dans le document suivant :

 Normes des substances polluantes pour le bon état chimique des eaux

Une masse d’eau souterraine est en bon état chimique quand elle respecte des normes précises pour un certain nombre de paramètres parmi lesquels les nitrates (50 mg/l), les pesticides (0,1µg/l par substance active 0,5 µg/l pour le total des molécules) et une liste minimale de 10 paramètres (Arsenic, Cadmium, Plomb, Mercure, Ammonium, Chlorure, Sulfates, …).

Pour un bon état quantitatif, un équilibre entre les captages des eaux souterraines et leur renouvellement naturel doit être respecté. Les objectifs de cette directive sont ambitieux, mais il y a possibilité de dérogation. Des délais pour 2021 et 2027 ou des objectifs moins stricts pourront être accordés, à condition d’être justifiés au plan technique (par exemple les travaux pour atteindre le bon état sont trop importants) ou économique (projets trop coûteux pour reconquérir la qualité de l’eau d’une certaine zone).